T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
522. Lorsqu’une personne rembourse, en totalité ou en partie, une prime d’assurance, elle doit également rembourser la taxe qu’elle a perçue à son égard.
Lorsqu’une personne qui est un assureur rembourse à une autre personne, en totalité ou en partie, une prime d’assurance et qu’elle n’a pas perçu la taxe à son égard, elle peut également rembourser à cette autre personne la taxe que cette dernière a payée à l’égard de cette prime.
Le remboursement se calcule au prorata de la prime remboursée et se déduit du montant de la taxe qu’elle a perçue pour la période prévue à l’un des articles 527, 527.1 et 527.2 au cours de laquelle elle verse le remboursement.
Lorsque le remboursement est supérieur au montant de la taxe qu’elle a perçue pour la période prévue à l’un des articles 527, 527.1 et 527.2 au cours de laquelle elle verse le remboursement ou qu’aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à la taxe n’a été reçu durant cette période, elle peut demander au ministre, au moyen du formulaire prescrit relatif à cette période, le remboursement de cet excédent ou le remboursement de la taxe, selon le cas.
1991, c. 67, a. 522; 2005, c. 1, a. 372; 2011, c. 1, a. 153; 2022, c. 23, a. 216.
522. Lorsqu’une personne rembourse, en totalité ou en partie, une prime d’assurance, elle doit également rembourser la taxe qu’elle a perçue à son égard.
Lorsqu’une personne qui est un assureur rembourse à une autre personne, en totalité ou en partie, une prime d’assurance et qu’elle n’a pas perçu la taxe à son égard, elle peut également rembourser à cette autre personne la taxe que cette dernière a payée à l’égard de cette prime.
Le remboursement se calcule au prorata de la prime remboursée et se déduit du montant de la taxe qu’elle a perçue pour la période prévue à l’un des articles 527, 527.1 ou 527.2 au cours de laquelle elle verse le remboursement.
1991, c. 67, a. 522; 2005, c. 1, a. 372; 2011, c. 1, a. 153.
522. Lorsqu’une personne rembourse, en totalité ou en partie, une prime d’assurance, elle doit également rembourser la taxe qu’elle a perçue à son égard.
Le remboursement se calcule au prorata de la prime remboursée et se déduit du montant de la taxe qu’elle a perçue pour la période prévue à l’un des articles 527, 527.1 ou 527.2 au cours de laquelle elle verse le remboursement.
1991, c. 67, a. 522; 2005, c. 1, a. 372.
522. Lorsqu’une personne rembourse, en totalité ou en partie, une prime d’assurance, elle doit également rembourser la taxe qu’elle a perçue à son égard.
Le remboursement se calcule au prorata de la prime remboursée et se déduit du montant de la taxe qu’elle a perçue dans le mois.
1991, c. 67, a. 522.